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Arrêt Kerviel: injustice lamentable ou défense déplorable?

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L’avocat de Jérome Kerviel a dénoncé une « injustice lamentable ». La lecture de l’arrêt de la Cour d’appel incite à penser que l’arrêt est la sanction des défauts juridiques de la défense du trader. La défense de Kerviel n’a en effet pas contesté les bases juridiques de la poursuite, ce qui fait que le Tribunal correctionnel puis la Cour d’Appel de Paris ont prononcé des condamnations qui, sur le plan juridique, sont  éminemment contestables.

Le trader a été poursuivi pour abus de confiance pour avoir violé les règles qui lui auraient été imposées. Il était accusé « d’avoir détourné au préjudice de la Société Générale des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, au mépris des prérogatives qui lui étaient confiées et au dela de la limite autorisée, fixées à 125 millions d’euros pour le « desk » DELTA ONE, en utilisant des moyens remis par la banque aux fins d’opérations à haut risque dépourvues de toute couverture…. »

Il n’y avait aucun « mandat »  mais seulement des instructions données à un salarié

Le statut de Jérome Kerviel était un statut de salarié, il était un « trader junior » qui, contrairement à ce que dit l’arrêt, ne lui donnait pas « pouvoir de conclure en son nom des opérations financières ». Le mandat d’animation de marché était celui de la Société Générale, et non celui de Jérome Kerviel, il n’avait pas à assurer la couverture « de ses positions ». Il apparait de l’arrêt que la défense de Jérome Kerviel n’a jamais souligné qu’il n’était qu’un salarié, et non un trader agissant en nom propre, qu’elle a soutenu une absence de mandat écrit, alors qu’il n’y avait aucun « mandat »  mais seulement des instructions données à un salarié où la relation est celle du lien de subordination.

L’arrêt souligne au contraire que  Jérome Kerviel « tant dans ses conclusions que lors de ses auditions, se réfère chaque fois à son mandat initial de « market-maker » et de « trader » », et il a « admis qu’il était allé trop loin dans son mandat ». Cette position flattait sans aucun doute l’ego de Jérome Kerviel, et indirectement celui de ses avocats, mais sur le plan judiciaire, elle dénaturait la situation juridique de façon dramatique pour Jérome Kerviel.

Il convient de souligner que si les activités de Jérome Kerviel ont généré des pertes, après avoir généré des profits, et si elles exposaient la Société Générale à des risques qu’elle prétend insensés, c’est bien parce que Jérome Kerviel n’était qu’un salarié, et que les opérations étaient faites par le Desk One et non pas par Jérome Kerviel. Toute l’analyse faite par la Cour d’Appel reflète cette erreur juridique. N’étant pas mandataireJérome Kerviel ne pouvait commettre un abus de confiance par des opérations faites, dans le cadre de son activité salariée, sans appropriation à son profit. La violation des instructions ne relève pas de l’abus de confiance.

La réflexion sur le plan juridique a été obscurcie par une déformation de la situation

Le statut de salarié exclut de la même façon l’incrimination de faux et usage de faux. Cette infraction exige en effet qu’il y ait eu une altération frauduleuse de la vérité qui ait pour objet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et ce à son profit. À supposer que l’on puisse considérer que des opérations fictives aient pour but d’établir la preuve d’un droit ( ?!), en tout état de cause, c’est au profit de son employeur qu’il était prétendu que ce droit existait. 

Enfin, la condamnation pour introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, alors que Jérome Kerviel était un salarié qui utilisait le système informatique Eliot mis à sa disposition par l’employeur pour faire ces opérations, est particulièrement étonnante.

L’objet de cette loi est de prévenir les intrusions dans un système informatique, les atteintes à l’intégrité des données. Faire des opérations dépassant les limites qui auraient été fixées par l’employeur ne peut être considéré comme une intrusion. Par ailleurs, à l’heure du High Speed Trading où la quasi totalité des opérations sont annulées, on ne peut que s’interroger sur la question de savoir si la décision de la Cour d’Appel doit être considérée comme démontrant que ces opérations relèvent de la Loi Godrain.

On ne peut que regretter que ce dossier, qui aurait du être l’occasion d’une réflexion sur les risques pris par les banques sur les marchés des dérivés, et en particulier par le grand spécialiste qu’est la Société Générale, ne les exposent pas structurellement à des risques « insensés ». Il suffit de rappeler que ces opérations se montent à des centaines de milliers de milliards, ce qui défie la raison. En tout état de cause, la réflexion sur le plan juridique a été obscurcie par une déformation de la situation dont Jérome Kerviel paraît devoir payer les conséquences par une lourde sanction pénale, et une quasi mort civile.

>> Cliquez sur ce lien, pour lire les extraits de l’arrêt de la Cour d’Appel sur l’Affaire Société Générale-Jérôme Kerviel

 

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