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Affaire Vincent Lambert : le Ciel peut attendre

L’ordonnance rendue le 14 février 2014 par le Conseil d’Etat sur l’affaire Vincent L. ilustre, à sa manière, les difficultés liées à la mise en oeuvre de la loi Léonetti du 22 avril 2005. Le Conseil d’Etat, conformément aux conclusions du rapporteur public Rémi Keller, rend en effet une décision d’attente.

Il ordonne de nouvelles mesures d’information, en l’occurrence des avis donnés par un collège de trois médecins « spécialistes de neurosciences », par l’Académie de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil de l’ordre des médecins, ainsi que celui de M. Jean Léonetti. On avait pourtant l’impression que tout avait été dit sur le cas du malheureux Vincent L., tétraplégique en « état de conscience minimum » depuis cinq ans. Il ne reçoit aucun traitement médical particulier, car les médecins n’ont pas d’espoir qu’il puisse retrouver conscience et autonomie, même partielle.

Il est donc nourri et hydraté artificiellement, et c’est précisément l’interruption de cette alimentation que demande une partie de sa famille. Une partie seulement, sa femme et son frère, car ses parents veulent que Vincent soit maintenu en vie, cette position étant dictée par leurs convictions religieuses et un espoir de guérison auquel ils refusent de renoncer. Ce conflit familial est à l’origine de l' »affaire » Vincent L., car d’autres cas, tout aussi douloureux, ont été résolus par accord entre les médecins et les familles, sans aller devant le Conseil d’Etat et sans faire la « Une » des journaux. L’ordonnance du 14 février 2014 est la quatrième décisions de justice portant sur la situation de Vincent L.

Le 11 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons en Champagne avait suspendu une première décision d’interrompre l’alimentation du patient pour des motifs de procédure, ses parents, éloignés géographiquement, n’ayant pas été consultés. Le 16 janvier 2014, ce même tribunal avait ordonné une nouvelle suspension, cette fois en se fondant sur des considérations médicales, et en estimant que Vincent L. recevait effectivement un traitement destiné à le maintenir en vie, et donc à garantir son droit à la vie, au sens de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

C’est cette décision qui a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Le juge unique, compétent en référé, a décidé le 6 février de renvoyer l’affaire en formation collégiale, et c’est donc finalement l’assemblée du contentieux qui se prononce aujourd’hui, ou plutôt qui ne se prononce pas.

La lecture de la décision donne en effet l’impression que la Haute Juridiction choisit de ne pas se prononcer sur le cas de Vincent L., adoptant la procrastination comme principe jurisprudentiel. Le sens de la décision est renvoyé aux experts médicaux, qui d’ailleurs s’étaient déjà prononcés. Et lorsque le Conseil d’Etat se prononcera enfin, dans un délai de deux mois qu’il s’est lui même fixé dans la décision du 14 février, sa décision apparaîtra comme étant le produit d’une expertise médicale qui lui échappe. Serge Poliakoff. Composition en bleu. Circa 1960

La procrastination, comme principe jurisprudentiel

Le conflit juridique réside dans l’interprétation de l’art. L 1110-5 al. 2 csp., celui qui prévoit ce qu’il est convenu d’appeler l’euthanasie passive » : « Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnables. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ».

Le Conseil d’Etat reprend le raisonnement du tribunal administratif de Châlons rendue le 16 janvier 2014. Il estime en effet que l’alimentation et l’hydratation artificielles de Vincent L. s’analysent comme un « traitement » au sens de loi du 22 avril 2005. Pour apprécier son éventuelle interruption, le juge doit donc exercer un contrôle sur la conciliation entre le droit à la vie consacré par la Convention européenne des droits de l’homme et celui de ne pas subir un traitement traduisant une « obstination déraisonnable », droit garanti par la loi Léonetti.

Pour exercer ce contrôle, le Conseil d’Etat donc un supplément d’information sur la situation médicale du patient. Sans doute, si ce n’est que les expertises médicales ont déjà été fort nombreuses. La première décision d’interruption du traitement a été suspendue pour un vice de procédure, mais pas pour défaut d’expertise médicale. Quant à la seconde, celle du 16 janvier 2014, elle repose sur un débat d’experts, le tribunal administratif prenant résolument le contrepied des médecins. Sur ce point, la décision du Conseil d’Etat constitue un désaveu réel du tribunal administratif.

Alors que ce dernier donnait son appréciation du dossier médical de Vincent L., le Conseil d’Etat, quant à lui, l’estime insuffisant et demande qu’il soit complété.

A la recherche de la norme applicable

La décision du Conseil d’Etat peut d’ailleurs sembler surprenante. Elle donne l’impression qu’il ne s’agit pas d’appliquer la loi, mais bien davantage de créer la norme applicable. Le juge ne se réfère pas aux avis déjà rendus par le Comité d’éthique ou l’Ordre des médecins, et pas davantage aux travaux préparatoires de la loi Léonetti.

Il part du problème posé par l’affaire Vincent L. pour rechercher une norme applicable, alors que logiquement il devrait étudier la loi Léonetti pour apprécier si elle s’applique au cas de Vincent L. Le raisonnement est, en quelque sorte, inversé. Cette situation conduit à un résultat étrange. Ne voit-on pas le Conseil d’Etat demander son avis à Jean Léonetti ? Il est évidemment l’auteur de la proposition de loi, mais cela ne fait pas de lui une autorité compétente pour en donner une interprétation authentique. Imagine-t-on que l’auteur d’un projet ou d’une proposition de loi puisse être appelé devant les tribunaux pour dire comment il convient de l’appliquer ?

A t il réellement des connaissances pour donner une opinion éclairée, alors que le texte a donné lieu à une pratique et à une jurisprudence durant neuf années ? Un parlementaire en activité, un politique donc, peut-il intervenir dans une procédure contentieuse ? On admettra que la procédure est inédite, et révèle une conception fort souple de la séparation des pouvoirs.

On comprend mieux aussi que, comme pour l’affaire Dieudonné, le vice-président du Conseil d’Etat ait éprouvé le besoin, quelque peu inédit, d’expliquer cette décision dans les médias. La décision du Conseil d’Etat semble ainsi mettre en oeuvre un processus normatif, pour ne pas dire législatif. Il s’agit de créer la règle applicable, et non pas d’appliquer la loi. En l’espèce, la norme applicable doit surtout être recherchée ailleurs, dans les opinions des uns et les expertises des autres. Et la décision qui devra bien être rendue dans deux mois sera ainsi le résultat d’un consensus mou, et non pas la décision claire d’un juge qui doit aussi quelquefois savoir faire des choix difficiles.

> D’autres articles de Roseline Letteron sur le blog Libertés, Libertés chéries

 

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