Site icon La Revue Internationale

Vente d’objets nazis: la loi est-elle encore la même pour tous?

Saisi par la ministre de la culture, le Conseil des ventes a décidé, le 14 avril 2014, de retirer d’une vente aux enchères différents objets nazis. Elle s’est ensuite réjouie du résultat, d’ailleurs prévisible, de sa démarche, en déclarant, sur un ton un tantinet grandiloquent : « Je me félicite de cette décision, nécessaire au regard de l’histoire et de la morale ». Voilà l’histoire et la morale appelées à la rescousse pour justifier une décision du Conseil des ventes…

Le ministre, l’histoire et la morale

Le seul problème est qu’un ministre n’a pas pour fonction de dire l’histoire, mission qui incombe le plus souvent aux historiens. Il n’est pas davantage compétent pour affirmer une morale officielle. Est-il d’ailleurs possible de prendre une position dans ce domaine ? Nul n’ignore que les vendeurs sont des anciens de la 2è DB, ou leurs héritiers. Ces combattants français, arrivés à Berchtesgaden avant les troupes alliées, ont emporté quelques souvenirs sans valeur à l’époque, désireux sans doute de conserver un souvenir de leurs exploits. Aujourd’hui, ils veulent se défaire de ces objets. Quelqu’un songerait-il à leurs jeter la pierre ?

Certes, on objectera que le risque « moral » réside dans l’acheteur et non pas dans le vendeur. Sans doute, si ce n’est que l’acheteur, par hypothèse, on ne le connaît pas. Il peut s’agir de vilains nostalgiques du IIIè Reich, comme semblent le penser ceux qui désiraient ardemment l’interdiction. Et si c’était un musée chargé précisément du devoir de mémoire ? Le Mémorial de Caen ? N’oublions pas que ces institutions ont le droit de préempter un objet dans une vente aux enchères. La morale serait-elle bafouée ? Bref, de la même manière que l’on interdisait le spectacle de Dieudonné pour les infractions susceptibles de s’y dérouler, on interdit une vente parce que acheteurs sympathisants du nazisme sont susceptibles de s’y manifester. La décision administrative repose, une nouvelle fois, sur des faits purement hypothétiques.

Le ministre et le droit

Quoi qu’il en soit, ce qui saute aux yeux, dans la formule d’Aurélie Filipetti, est que le droit n’est pas invoqué une seule fois. Or, un ministre n’est pas doté du pouvoir législatif et pas davantage du pouvoir réglementaire. Sa seule et unique mission est d’appliquer le droit en vigueur. Force est de constater que le droit ne prévoit aucune interdiction de vente dans cette hypothèse. La seule disposition pertinente en l’espèce est l’article R 645-1 du code pénal. Il considère comme contravention de 5è classe, c’est à dire susceptible d’une peine d’amende, le fait » de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème (…) qui ont été portés (…) par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 aôut 1945″ (c’est à dire le Tribunal de Nüremberg). Les uniformes et emblèmes nazis sont donc directement visés par cette disposition.

La lecture du texte montre que c’est « l’exhibition » qui est interdite, ce qui signifie que la maison de vente n’était pas autorisée à exposer uniformes et insignes nazis. Mais rien ne lui interdit de les vendre, et c’était d’ailleurs le sens d’un premier avis du Conseil des ventes. On notera d’ailleurs que tous les objets de la vente n’étaient peut-être pas concernés par cette interdiction d’exposition, mais seulement ceux portant un « insigne » ou un « emblème » nazi. La ministre décide donc d’aller au-delà de ce qu’impose le droit positif. Agit-elle sur demande de certaines associations ? A t elle pris cette décision de son propre chef ? A dire vrai, la réponse à cette question est sans importance, tant il apparaît que l’objet de la décision n’est pas d’appliquer le droit positif, mais de créer des normes nouvelles.

A l’interdiction d’exhiber objets ou uniformes nazis s’ajoute désormais celle de les vendre, décision unilatérale dépourvue de tout fondement législatif ou réglementaire. Papy fait de la résistance. Jean Marie Poiré 1983 Roland Giraud, Dominique Lavanant et… Gustav. L’isolement du droit français Les conséquences matérielles de l’interdiction de la vente seront probablement fort modestes. Rien n’interdit de confier la vente à un commissaire-priseur étranger. Aux Etats-Unis par exemple, pays où pourtant le devoir de mémoire fait l’objet d’une réelle protection, la vente des objets nazis n’est pas une activité illicite mais se rattache à la liberté d’expression et est protégée par le Premier Amendement. En témoigne la célèbre affaire Licra c. Yahoo intervenue 2000. On sait que le moteur de recherches Yahoo héberge un service « Auction » permettant l’accès à des milliers d’objets vendus aux enchères, y compris des uniformes, insignes ou emblèmes nazis.

Avant l’une de ces ventes, le 20 novembre 2000, la Licra et l’UEJF (Union des étudiants juifs de France) ont obtenu du TGI une mise en demeure de Yahoo, lui enjoignant d’interdire aux internautes français l’accès à ce service. Le juge s’appuyait sur l’article 6 645-1 c. pen. et prenait soin d’interdire la « consultation » du site, mais pas la vente des objets. Yahoo a certes pris quelques mesures techniques pour empêcher cet accès, mais, sur le plan juridique, l’entreprise a obtenu des juges américains une décision empêchant son exécution sur le territoire américain. Dans leur décision du 7 novembre 2001, ils déclarent : « Bien que la France ait le droit souverain de contrôler le type d’expression autorisée sur son territoire, cette cour ne pourrait appliquer une ordonnance étrangère qui viole la Constitution des Etats Unis en empêchant la pratique d’une expression protégée à l’intérieur de nos frontières ».

Le jugement rendu en France n’est donc pas applicable sur le territoire américain. En 2004, cette décision a été annulée par la Cour d’appel du 9è District de Californie, mais seulement pour des raisons de procédure, la Cour estimant que les associations requérantes n’avaient pas un intérêt à agir suffisant sur le territoire des Etats Unis, en particulier parce qu’elles n’avaient pas officiellement demandé l’Exequatur du jugement. La Cour Suprême, intervenant en 2006, refuse, pour les mêmes motifs, d’examiner l’affaire, mettant fin à la procédure. De cette affaire Yahoo, on peut déduire que les vendeurs peuvent parfaitement vendre leurs objets sur le territoire américain, voire sur des sites américains, et contourner ainsi l’interdiction prononcée en France.

La loi n’est plus la même pour tous

Les effets concrets de la décision française restent limités, mais ses conséquences apparaissent plus grave si l’on considère les libertés publiques dans leur ensemble. On voit désormais se développer une tendance à créer des normes « au cas par cas ». La loi est écartée, à la demande de différentes associations ou simplement pour répondre à l’image qu’un ministre veut donner. Pour satisfaire différents lobbies, on interdit un spectacle de Dieudonné, en violation d’une jurisprudence presque centenaire. Pour empêcher une vente d’objets nazis, on écarte le code pénal. La loi n’est plus la même pour tous, l’égalité devant la loi n’existe plus. Derrière ces affaires, c’est la loi républicaine qui est menacée, et le respect que chacun lui doit.

Quitter la version mobile