Site icon La Revue Internationale

L’Europe de la santé n’existe pas

[image:1,l] Le siège du Parlement européen à Bruxelles (crédit: Shutterstock)

I. CADRE GÉNÉRAL

 
1. Droit européen et droit de la santé. 
 

Le droit européen de la santé n’existe pas. Il y a autant de droit de la santé que d’Etats membres de l’Union, soit 28 (1). A ce titre, les 511 millions de citoyens européens ne sont pas tous égaux devant la santé. Les disparités législatives et réglementaires entre Etats membres sont non seulement source de restrictions aux échanges intra-communautaires en termes de libre circulation de services et des marchandises (un médicament ou une préparation magistrale est considéré comme une marchandise) mais également source de disparité dans le traitement des pathologies et de la médecine préventive. 

La France a signé le traité de Rome instituant la communauté économique européenne en 1957 ; celui-ci est entré en vigueur en 1958. Depuis lors, le droit européen s’est affirmé par des Règlements et des Directives dans toute une série de secteurs de l’activité économique dont celui de la santé publique et par la jurisprudence de la Cour de justice européenne. 

Les établissements publics français en charge de la santé (Haute Autorité de la Santé, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé – AFSSAPS – devenue en 2012 l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé – ANSM), les juridictions disciplinaires et correctionnelles françaises saisies de questions qui ont trait à la santé n’inscrivent pas le respect du droit européen dans leurs préoccupations. 

Cette méconnaissance a de sérieuses répercussions sur la santé publique. Elles sont à l’origine des disparités dénoncées dans cet article.

 
2. Raisons d’être de cet article : 
 
Mieux connaître l’Europe et les droits qu’elle consacre. Il m’a semblé opportun de rédiger le présent article à une époque où l’Europe et son droit ont trop peu de visibilité dans les médias. Le droit européen existe depuis près de 60 ans ; il a consacré, dans la vie quotidienne des 511 millions de citoyens européens, des droits qu’ils détiennent dans toute une série de secteurs économiques et sociaux qui obligent les Etats membres à les respecter. A propos des vicissitudes administratives, disciplinaires et judiciaires vécues par un médecin français depuis près de dix ans, l’ignorance du droit européen par les établissements publics français en charge de la santé et par les juridictions disciplinaires et correctionnelles françaises, se doit d’être dénoncée. 
 
3. Les faits.
 
Un médecin français spécialisé, depuis un très grand nombre d’années, dans le traitement des dysfonctionnements hormonaux qui représentent environ 5% de la population mondiale, prescrit des préparations magistrales à base de poudre de thyroïde naturelle. Les matières premières à la base des préparations magistrales proviennent d’une société danoise de réputation mondiale.
 
Une société néerlandaise, multinationale de grand renom, numéro un mondial du produit chimique en pharmacie, achète les matières premières à la société danoise qui en assure la production industrielle. 
 
Sur le fondement de l’arrêté royal belge du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l’analyse des matières premières utilisées par les pharmacies d’officine, l’agence fédérale belge des médicaments et des produits de santé (équivalent belge de l’ANSM) a approuvé la poudre de thyroïde naturelle commercialisée par la société néerlandaise.
 
Une société belge agréée par le ministère belge de la santé publique qui possède une vingtaine de pharmacies en Belgique réalise les préparations magistrales notamment pour le médecin français poursuivi par l’AFSSAPS. Leur parfaite innocuité est constatée depuis des années par l’inspection belge de la pharmacie.
 
Un circuit de distribution fait donc intervenir quatre Etats membres de l’Union : la réglementation sanitaire des trois pays du Nord (Danemark, Pays-Bas et Belgique) est particulièrement rigoureuse.
 
4. Contradictions de l’AFSSAPS.
 
L’AFSSAPS a pris une décision de police sanitaire le 17 mai 2006. Son dispositif est en contradiction avec ses motifs, avec l’avis de ses experts auditionnés dans le cadre de la commission d’autorisation de mise sur le marché (AMM) 
et avec le courrier de son directeur général adressé pour avis aux ordres professionnels de la santé (médecins et pharmaciens) avant l’adoption de la décision litigieuse. Celle-ci trouve son origine dans une pratique d’usage de gélules amaigrissantes révélée au printemps 2006. 
 
Une femme de 57 ans en était morte, quinze autres hospitalisées dont cinq pour des pathologies graves, du type tyrotoxicose. L’incident a été localisé aux produits prescrits par un seul médecin et délivrés par une seule pharmacie parisienne. Le pharmacien incriminé a été mis en examen pour mise en danger de la vie d’autrui, homicide et blessures involontaires. De son côté, le médecin prescripteur a été suspendu par arrêté préfectoral et sanctionné par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour manquement aux bonnes pratiques médicales. 
 
Après analyse de la préparation incriminée, il s’est avéré que les gélules comportaient une dose de lévothyroxine (hormone thyroïdienne de synthèse) 400 à 800 fois supérieure à la dose thérapeutique requise. En outre, certaines préparations amaigrissantes étaient en infraction avec la loi Talon qui interdit le mélange de substances (diurétiques, anorexigènes, psychotropes et extraits thyroïdiens).
 
Selon l’AFSSAPS, l’utilisation de ces préparations n’était pas justifiée et elle pouvait exposer les patients à des risques graves. En conséquence, l’AFSSAPS a pris la décision de police sanitaire du 17 mai 2006 d’interdire tous les produits à tropisme thyroïden, à l’exception du Lévothyrox et de l’Euthyral lesquels contiennent non pas de la thyroïde naturelle mais de la thyroïde synthétique. 
 
La lévothyroxine est commercialisée en France sous le nom de Lévothyrox dont le producteur est le laboratoire pharmaceutique MERCK. 
 
Ce produit est très différent de la thyroïdine laquelle est de la poudre desséchée d’organe total, utilisée en dizaines de milligrammes, comprenant en petites quantités des hormones de la thyroïde, dans les mêmes proportions que la thyroïde humaine.
 
Alors que les motifs de la décision de l’AFSSAPS du 17 mai 2006, l’avis de ses experts et la lettre de son directeur général ne concernent que l’utilisation de la thyroïde pour des patients au tropisme thyroïdien normal souffrant d’obésité alimentaire, le dispositif de la décision a, contre toute attente, une portée générale et abstraite et vise également l’utilisation de la thyroïde naturelle pour les patients atteints de dysfonctionnements thyroïdiens. La décision admet néanmoins les produits finis du type Lévothyrox ou Euthyral.
 
Le médecin français, dont les préparations magistrales à base de thyroïde naturelle servent au traitement non de l’obésité alimentaire mais aux dysfonctionnements hormonaux, avait pourtant vu, dans un premier temps, sa pratique validée par son ordre professionnel plusieurs années avant l’adoption de la décision contestée. L’AFSSAPS lui a reproché malgré tout la violation de sa décision générale de police sanitaire et l’a fait poursuivre en justice, dans le cadre d’un procès mené uniquement à charge, sans le moindre fondement scientifique qui servirait de motivation à l’interdiction générale.
 
5. Poursuites disciplinaires et correctionnelles.
 
Le médecin français a fait l’objet d’une perquisition à son cabinet médical en présence de ses patients, d’une enquête policière, d’une audition d’un grand nombre de ses patients, de poursuites disciplinaires et correctionnelles à l’initiative du ministère public pour complicité d’importation illicite de médicaments en provenance d’autres Etats membres de l’Union européenne, bien que les préparations magistrales à base de thyroïde naturelle pour le traitement des dysfonctionnements hormonaux soient valablement admises dans ceux-ci. Dans le procès pénal, il n’y a aucune partie civile qui aurait été victime des préparations magistrales incriminées. La défense du praticien français (2) s’inscrit en deux temps : inapplicabilité de la décision générale de l’AFSSAPS à ses préparations magistrales qui contiennent de la poudre de thyroïde naturelle prescrites pour les seuls patients victimes de dysfonctionnements hormonaux et non pour des patients qui présentent un fonctionnement normal de la thyroïde, et qui souffre d’obésité alimentaire, violation par l’AFSSAPS et donc par la France du droit européen en matière de restrictions à la libre circulation des marchandises et des services.
 
En première instance, la juridiction disciplinaire et la juridiction correctionnelle n’ont pas répondu du tout aux arguments issus de la violation du droit européen. Le juge pénal de première instance renverse en outre la charge de la preuve et la fait peser sur le prévenu en considérant que ‘pour des raisons qui ne paraissent pas être confirmées sur le plan scientifique, les agissements du médecin sont susceptibles de nuire à la santé des patients. A ce titre, une sanction d’une portée significative se doit d’être mise en place.’ 
 
Alors qu’en matière pénale, le doute profite au prévenu, c’est ici tout au contraire le bénéfice du doute qui sert de fondement à la condamnation d’emprisonnement à quatre mois avec sursis et à une amende délictuelle !
 
Au lieu de se donner le temps de la réflexion dans le cadre de son délibéré, le juge pénal a rendu une décision expéditive immédiatement après les plaidoiries, ce qui exclut, à l’évidence, un examen attentif des conclusions et pièces versées aux débats par le prévenu. A ce titre, il y a violation du droit à un procès équitable.
 
Le juge de l’appel correctionnel, de son côté, a décidé que le droit européen devait faire l’objet d’une exception préjudicielle d’illégalité et être soulevée avant toute défense au fond. Dès le tout début des poursuites disciplinaires et correctionnelles, les arguments de droit européen avaient pourtant été soulevés par le prévenu. 
 
Comment la méconnaissance d’une décision qui contient une contradiction interne mentionnée ci-dessus (contradiction entre ses motifs, l’avis des experts, la lettre du directeur général et son dispositif) peut-elle être reprochée à un prévenu auquel le juge d’appel oppose de ne pas avoir soulevé une exception d’illégalité dans le cadre d’un recours administratif qui n’a pas été exercé pour les raisons de contradiction interne à la décision et de l’inapplicabilité de la décision au médecin poursuivi ? 
 
De surcroît, cette décision n’a jamais été notifiée au prévenu si l’AFSSAPS voulait éviter toute décision relative à son interprétation (effet limité aux patients visés par les motifs, les avis des experts et la lettre pour avis du directeur général ou effet à l’égard de tous en contradiction avec les motifs, l’avis des experts et la lettre du directeur général). 
 
Enfin, les juridictions pénales sont au terme de l’article 111-5 du code pénal, parfaitement compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Aucune des juridictions pénales (première instance et appel) n’ont usé des compétences d’interprétation que leur offre le droit pénal par crainte d’aborder la discussion technique et pertinente sur le fond qui est celle du droit européen. 
 

II. DROIT EUROPEEN DE LA SANTE, LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET DES SERVICES 

 
6. Motifs des poursuites.
 
Il est reproché au médecin français poursuivi par l’AFSSAPS de prescrire des préparations magistrales dont le contenu, interdit en France, provient d’un autre Etat membre de l’Union que celui dans lequel il exerce son activité professionnelle, le Royaume de Belgique.
 
7. Le droit européen de la libre circulation des marchandises.
 
La libre circulation est un principe général du droit de l’Union européenne mais aussi un droit fondamental du citoyen européen. Les préoccupations de protection de la santé se retrouvent dans la libre circulation des personnes et des marchandises.
 
8. Restrictions à la libre circulation des marchandises.
 
Toute mesure imputable à un Etat membre entre dans le champ d’application de l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) consacré à la libre circulation des marchandises lequel 
interdit les restrictions quantitatives à l’importation ; ainsi, 
 
• les actes des organismes publics auxquels l’Etat délègue sa compétence, tels que l’AFSSAPS ou l’ANSM
• les règles déontologiques édictées par une organisation professionnelle dotée par le kmédecins, délégataire de services publics.
 
L’article 36 du TFUE permet aux Etats membres d’invoquer certaines raisons d’intérêt général susceptibles de faire obstacle au respect du principe général de libre circulation des marchandises à défaut de norme européenne d’harmonisation. Cet article légitime l’interdiction, les restrictions d’importation, d’exportation ou de transit pour un certain nombre de raisons qui concernent toutes l’idée d’ordre public mais non fondées sur des motifs économiques.
 
Des restrictions à la libre circulation des marchandises ne peuvent être justifiées que sur la base de l’un des motifs énoncés par l’article 36 du TFUE au titre de but d’intérêt général supérieur, tel que la santé publique.
 
Ces restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres.
 
C’est à l’autorité nationale à qui est reprochée la méconnaissance de l’article 36 du TFUE de démontrer, dans chaque cas, que les mesures qu’elle impose satisfont aux conditions de nécessité et de proportionnalité et que sa réglementation est nécessaire pour éviter un risque sérieux pour la santé publique. Une interdiction totale comme celle qui résulte de la décision de l’AFSSAPS du 17 mai 2006 a de fortes chances d’encourir le reproche de disproportion. La sanction de l’article 36 TFUE est le recours en manquement à l’encontre de l’Etat mis en cause ouvert par les articles 258-260 TFUE à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union.
 
9. La jurisprudence de la Cour de justice européenne en matière de libre circulation des marchandises et restriction pour motif de santé publique.
 

Pour éviter des abus, la Cour de justice européenne exerce un contrôle rigoureux sur les dérogations admises en les interprétant de manière restrictive. Dans son arrêt Cassis de Dijon du 20 février 1979, la Cour a établi le principe de reconnaissance mutuelle des réglementations nationales selon lequel ‘ Tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un Etat membre, conformément à la réglementation et aux procédés de fabrication loyaux et traditionnels de ce pays, doit être admis sur le marché de tout autre Etat membre ’.

 
La reconnaissance mutuelle constitue la principale limite à la liberté d’appréciation des Etats membres.
 
Dans son arrêt Rosengren du 5 juin 2007, aff. C 170/04, la Cour dit pour droit que ‘la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les intérêts protégés par l’article 30 CE (devenu 36 TFUE)’.
 
Si les Etats membres peuvent décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et de la manière de l’atteindre, la Cour de Justice décide toutefois, dans son arrêt Greenham et Abel du 5 février 2004, aff. 95/01, rendu à la suite d’un recours préjudiciel en interprétation du tribunal de grande instance de Paris  ‘ Qu’un refus d’autorisation de commercialisation pour raison de santé publique doit être fondée sur une évaluation approfondie du risque pour la santé publique, établie à partir des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale ’.
 
L’avocat général Jean MISCHO, dans l’affaire Greenham et Abel, rappelle que  ‘ La charge de la preuve de la nocivité d’une substance incombe aux autorités nationales compétentes. Il appartient à celles-ci de démontrer, dans chaque cas, que leur réglementation est nécessaire pour protéger effectivement les intérêts visés à l’article 30 (devenu 36 du TFUE) du traité CE et notamment, que la commercialisation du produit en question présente un risque pour la santé publique ’. 
 
Plusieurs décisions ont complété de façon intéressante la jurisprudence Greenham et Abel.
 
Ainsi, dans un arrêt du 28 janvier 2010, Commission / France, aff. C-333/08, la Cour de justice a précisé de façon claire l’ensemble de sa jurisprudence. En l’espèce était en cause le régime français, soumettant à autorisation préalable les auxiliaires technologiques et les denrées alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés ces auxiliaires provenant d’autres Etats membres où ils sont légalement fabriqués et / ou commercialisés.
 
 ‘ L’article 30 CE (devenu article 36 TFUE) contenant une exception, d’interprétation stricte, à la règle de la libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté, il incombe aux autorités nationales qui l’invoquent de démontrer dans chaque cas d’espèce, compte tenu desrésultats de la recherche scientifique internationale, que leur réglementation est nécessaire pour protéger effectivement les intérêts visés à ladite disposition et notamment que la commercialisation des produits en question présente un risque réel pour la santé publique.
 
Une décision d’interdire la commercialisation qui constitue l’entrave la plus restrictive aux échanges concernant les produits légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres Etats membres ne saurait être adoptée que si le risque réel allégué pour la santé publique apparaît comme suffisamment établi sur la base des données scientifiques les plus récentes qui sont disponibles à la date de l’adoption d’une telle décision.
 
Une application correcte du principe de précaution présuppose, en premier lieu, l’identification des conséquences potentiellement négatives pour la santé et en second lieu, une évaluation compréhensive du risque pour la santé fondée sur les données scientifiques les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale.’
 
Jamais l’AFSSAPS hier ou l’ANSM aujourd’hui sur qui pèse pourtant la charge de la preuve de la nocivité d’un médicament (produit fini ou prescription magistrale) n’a produit la moindre donnée scientifique fiable et un quelconque résultat récent de la recherche internationale qui pourrait motiver l’extrapolation aux préparations magistrales du médecin français de la décision générale et abstraite de l’AFSSAPS du 17 mai 2006 dont les motifs, l’avis de ses experts et le courrier de son directeur général indiquent bien qu’elle ne concerne que les patients dotés d’un fonctionnement normal de la thyroïde et non ceux qui souffrent de dysfonctionnements thyroïdiens. 
 
De son côté, le juge correctionnel d’appel a décidé ‘être suffisamment informé sur les faits et les infractions pénales sans avoir à recourir à l’organisation d’une expertise scientifique’.
 
10. Le droit européen de la libre circulation des services.
 
L’article 56 du traité CE dispose que ;‘Les restrictions à la libre prestation de services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation’.
 
Le prévenu, praticien de la santé, soigne des patients établis dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne : sa prestation de services comporte un élément d’extranéité. La restriction à la libre prestation de services existe bien ici de par l’applicabilité aux préparations magistrales du prévenu de la décision d’interdiction de l’AFSSAPS du 17 mai 2006.
 
11. La jurisprudence de la Cour de justice européenne en matière de libre circulation des services.
 
La jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne affirme que le droit à la libre prestation de services s’étend non seulement aux prestations de services elles-mêmes mais aussi aux destinataires de services (9 août 1994, aff.43/93, Vander Elst et Office des migrations internationales). 
 
Les activités médicales relèvent du champ d’application de la libre prestation de services garantie par l’Union européenne (arrêt CJCE du 16 mai 2006, Watts, C- 372/04). 
 
Le refus de prise en compte du droit européen engendre une restriction à la libre circulation des services qui intervient au détriment :
 
• des destinataires de services désireux de se rendre en France pour bénéficier des prestations de services du prévenu (CJCE, 31 janvier 1984, aff. jointes 286/82 et 26/ 83, Luisi – Carbone et Ministerio del Tesoro, p. 379)
• des prestataires de services et destinataires de service, tous deux établis dans le même Etat membre de l’Union, qui souhaiteraient se rendre en France pour y offrir ou y recevoir des services identiques à ceux rendus par le prévenu (CJCE, 26 février 1991, aff. 154/89, Commission contre République française, aff. 180/89, Commission contre République italienne et aff. 198/89, Commission contre République hellénique)
• des prestataires de services établis dans un Etat membre de l’Union qui ne connaissent pas une interdiction équivalente à celle de l’AFSSAPS du 17 mai 2006 et qui voudraient effectuer en France des prestations de services identiques à celles rendus par le prévenu (CJCE, 10 février 1982, aff. 76/81, Transporoute et Travaux et Ministère des Travaux Publics). 
 
L’article 56 du Traité CE exige la suppression de toute restriction indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres Etats membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber ou gêner les activités du prestataire établi dans un autre Etat membre où il fournit légalement des services analogues (CJCE, 25 juillet 1991, aff. 76/90, Säger et Dennemeyer & Co Ltd).
 
12. Le juge national est le juge européen de droit commun.
 
La jurisprudence de la Cour européenne de justice se doit d’être rappelée à ce propos : elle procède de son arrêt du 9 mars 1978, dans l’affaire Simmenthal, aff. 106/77
 
Tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire. 
 
 Serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d’un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires. 
 
 Le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou pour tout autre procédé constitutionnel’.
 
13. Méconnaissance par l’ANSM des raisons voulues par le législateur en 2012 sur la transformation de l’AFSSAPS en ANSM.
 
La transformation survenue en 2012 de l’AFSSAPS en ANSM ne s’est pas réalisée pour le plaisir d’un simple changement de dénomination. La dénonciation sur Internet de l’opacité de l’AFSSAPS par son Directeur Général lui- même, par les politiques et les scientifiques sur les conflits d’intérêts des experts AMM avec les laboratoires pharmaceutiques devait aboutir à la transparence recherchée par le législateur et à la parfaite objectivité de l’expertise sanitaire. 
 
Dans l’espèce, les poursuites ne pouvaient pas avoir d’élément légal dans la mesure où la décision de l’AFSSAPS du 17 mai 2006 qui en assure le fondement, a été rendue au terme d’une audition de personnes dénommées ‘experts’ dont il n’a jamais été rapporté, bien que régulièrement demandée, l’identité, les compétences scientifiques et les liens d’intérêt susceptibles d’altérer l’indépendance de leur expertise.
 
Le vœu exprimé par le législateur par sa loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et par le décret 2012-597 du 27 avril 2012 est resté lettre morte, en l’espèce. 
En effet, jamais l’ANSM sur laquelle pèse la charge de la preuve de la nocivité d’un médicament (produit fini ou préparation magistrale) n’a cherché à lever le doute sur la contradiction entre les motifs, l’avis de ses experts, la lettre de son Directeur Général et le dispositif de sa décision de police sanitaire du 17 mai 2006. Jamais l’ANSM n’a fourni une évaluation compréhensive du risque pour la santé fondée sur les données scientifiques les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale.
 
14. Pourvoi devant la cour de Cassation.
 
Le médecin poursuivi et condamné par la chambre des appels correctionnels s’est pourvu devant la cour de Cassation. Le pourvoi est à l’instruction. La décision du juge disciplinaire d’appel vint d’être rendue. Il ne retient aucun des arguments de droit européen : il aggrave même la sanction disciplinaire : trois mois ferme de suspension de l’exercice professionnel.
 

III. NOUS NE SOMMES PAS TOUS EGAUX DEVANT LA SANTE EN EUROPE

 
15. Caractère fondamental du droit à la santé.
 
Le droit à la santé est un droit fondamental de l’individu. A ce titre, l’existence de l’Europe des patients est une réalité incontournable : chaque citoyen européen a le droit de se faire soigner dans le pays de son choix en se prévalant de sa qualité de destinataire de prestations de soins et invoquer le bénéfice de la libre circulation des services et des marchandises. 
 
On peut d’ailleurs légitimement parler de libre circulation des patients ou de marché européen des soins, prolongement naturel du grand marché unique européen. 
 
De son côté, la libre circulation des professionnels de santé constitue l’une des composantes majeures de l’Europe de la santé. 
 
16. Conséquences de la non prise en compte du droit européen.
 
La non prise en compte du droit européen et notamment de la jurisprudence de la Cour de justice européenne par les juridictions disciplinaires et correctionnelles françaises a un double effet : le premier est individuel, le médecin poursuivi est sanctionné lourdement, la sanction est connue de surcroît de ses patients, ce qui a des répercussions financières évidentes. L’opprobre est ainsi jeté sans raison sur le professionnel. Le second est collectif : il concerne l’égalité de traitement des citoyens de l’Union européenne devant la santé. Les disparités prévalant entre Etats membres de l’Union en matière de santé engendrent des inégalités inadmissibles entre les ressortissants européens. 
 
La santé est un enjeu sociétal dument pris en compte par l’Europe dans le cadre de sa stratégie 2020. La santé des 511 millions de citoyens européens conditionne la compétitivité économique du vieux continent. C’est bien l’objectif poursuivi par le 
Règlement du Parlement européen et du Conseil 282/2014 du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé.
 
L’action en faveur de la santé au niveau de l’Union fait partie intégrante de la stratégie Europe 2020 intitulée ‘Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive’. Le Règlement s’exprime en ces termes : ‘ Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leurs santé aura une incidence globale positive sur la santé et des répercussions positives sur la productivité et la compétitivité, tout en réduisant les pressions qui s’exercent sur les budgets nationaux.
 
Comment peut-on admettre que des pratiques médicales (des préparations magistrales adaptées aux besoins individuels du patient) utilisant des produits naturels (thyroïde naturelle) soient interdites dans un Etat membre de l’Union et lourdement sanctionnées sur les plans disciplinaire et correctionnel alors qu’elles sont admises dans d’autres Etats membres, notamment ceux du Nord de l’Europe, non réputés pourtant pour leur laxisme en matière de santé publique ? 
 
La France se plaint de voir ses ressortissants émigrés dans d’autres Etats membres de l’Union, dont la Belgique. Il n’est pas banal de constater que la violation du droit européen a pour conséquence une transhumance humaine des prestataires de service et des patients contraints à l’exil pour continuer, pour les uns, à pouvoir exercer leur activité professionnelle et pour les autres, à pouvoir bien se soigner. 
 
Le médecin français épinglé pour ne pas s’être conformé à une décision de police sanitaire qui ne s’applique de surcroît pas à ses préparations magistrales est un des rares praticiens français spécialiste des dysfonctionnements hormonaux, à prescrire de la thyroïde naturelle, à être resté dans l’Hexagone, les autres sont partis depuis longtemps. 
 
les patients français sont contraints de leur côté de chercher en dehors de la France la poursuite de leurs traitements à moins de recourir à la vente libre sur Internet (3) sans le concours d’un quelconque médecin qui est pourtant le mieux à même de trouver la bonne posologie pour le traitement le mieux adapté.
 
(1) L’Union européenne ne peut intervenir dans le secteur de la santé que pour soutenir, coordonner ou compléter l’action des Etats membres. Elle ne dispose à ce titre que d’une compétence d’appui et non d’un pouvoir législatif sur le fondement de l’article 168 § 1er alinéa 2 et § 5 du TFUE.
 
(2) Plusieurs irrégularités procédurales du droit français sont dénoncées dans la défense du prévenu. Seuls les arguments issus du droit européen sont présentés dans le cadre de cet article.
 
(3)Une statistique européenne récente révèle que 80 % des produits actifs que contiennent les médicaments sont fabriqués hors Union européenne dans les pays où le coût de la fabrication est le moins élevé : les contrôles sanitaires devraient être 
davantage axés sur le développement de l’automédication par Internet qui accroît, en toute impunité, le marché des médicaments falsifiés notamment ceux qui contiennent de la poudre de thyroïde. 
 
 
A propos d’EUROLAW :
 
Association d’avocats créée à Bruxelles en 1992.
EUROLAW FRANCE s’est spécialisée dans le management des risques dont le risque lié à l’exercice des professionnels de la santé : www.eurolaw-france.eu
 
A propos d’Yves-Marie MORAY :
 
Avocat au barreau de Paris.
Président d’EUROLAW et de CULTURE, ECONOMIE, DEFENSE.
Membre d’honneur du Prix TURGOT.
Auteur de nombreux articles et de conférences sur l’Europe.
Quitter la version mobile