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Les frontières maritimes en Méditerranée, aspects juridiques et enjeu énergétique

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Par Samuel Furfari[1]

 

La Méditerranée, là où Orient et Occident se séparent ou se rejoignent selon les points de vue, a été au cours des siècles et demeure une des régions les plus intéressantes du point de vue géopolitique. Elle a été le lieu de passage des civilisations, des cultures, des religions qui ont fini par structurer chacun des pays qui en sont baigné. Cette mer, « notre mer » – mare nostrum – comme l’appelaient les Romains, intéresse trois continents et, si on la limite au passage des Dardanelles, baigne 21 États côtiers. Entre la mer Caspienne et l’Océan Atlantique, s’étend un collier de pays producteurs, ou de transit, d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

La Méditerranée intéresse donc au plus haut chef ce Moyen-Orient que Charles de Gaulle appelait « l’Orient compliqué » et, partant, elle est elle-même source de complications. Cette situation n’est pas sur le point de se simplifier du fait de la mise au jour de nouveaux gisements d’hydrocarbures et d’autres probables découvertes dans un avenir proche. Cette nouvelle difficulté exacerbe deux différends de longue durée existant dans la région : le conflit israélo-arabe et la rivalité entre la Grèce et la Turquie.

Les tensions géopolitiques régionales risquent de s’attiser de nouveau, à cause de ce qui se passe sur la terre ferme, mais aussi à cause de cet espace maritime qui intéresse au plus haut point l’Union européenne. C’est pourquoi il importe de comprendre les règles prévues par le droit international de la mer pour mieux saisir les enjeux juridiques et géopolitiques de la région.

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) a été signée à Montego Bay (Jamaïque) en 1982 par 162 pays et est entrée en vigueur en 1994. Grâce à ces 320 articles, annexes et les accords attenants entre de nombreux États signataires, un cadre universel des juridictions côtières a enfin vu le jour. Cette convention définit des zones de souveraineté décroissante, partant du littoral vers la haute mer – tout en préservant la sacro-sainte notion de mare liberum, la liberté de navigation –, mais surtout elle confère aux États côtiers des droits qu’ils n’avaient pas auparavant. Les différentes zones marines sont mesurées à partir des lignes de base, tracées à partir de la laisse de basse mer sur les côtes d’un État, le long de ses îles, de ses rochers telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’État côtier.

Tout d’abord, la zone exclusive économique (ZEE), telle que définie par la partie V (articles 55 à 74) de la CNUDM, est la principale des grandes innovations de la Convention. C’est une bande de mer au-delà de la mer territoriale (12 miles marins) qui lui est adjacente. Elle peut s’étendre jusqu’à 200 milles marins au large des lignes de base. Il s’agit d’une vraie révolution dans le droit de la mer, probablement le plus grand transfert de tous les temps vers une juridiction nationale[2]. Une ZEE possède un statut légal sui generis qui constitue un compromis entre la souveraineté de l’État côtier et la liberté de navigation de tous les États du monde, de sorte qu’il s’agit d’une souveraineté fonctionnelle et non d’une eau territoriale, ni de haute mer5. La création de cette zone confère à l’État qui la met en place une projection vers le large. Dans cette zone, l’État côtier a pleine souveraineté et juridiction économique et peut donc exploiter toutes les ressources, tant dans les eaux que dans les fonds marins et leur sous-sol.

Cette disposition d’une convention des Nations unies est un déclencheur puissant qui va conduire à la définition d’une nouvelle géopolitique de l’énergie. On sait que les grands deltas fluviaux regorgent d’hydrocarbures[3] et que c’est tout le pourtour des continents qui devrait contenir de grandes réserves encore inconnues. Pouvoir exploiter les hydrocarbures des ZEE apportera donc un renouveau énergétique profond, comme c’est déjà en cours dans certaines zones telles que la Méditerranée. Puisque nous nous occupons d’énergie, signalons que l’État côtier jouit de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins. Il a également « juridiction en ce qui concerne la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages », donc des éoliennes offshore.

Il appartient à l’État côtier de décider ou non de créer une ZEE. Il peut alors en fixer arbitrairement la largeur, qui ne peut toutefois être supérieure à 200 milles comptés à partir de la ligne de base. Lorsque les lignes de base de deux États sont distantes de moins de 400 milles, la limite séparant leurs ZEE doit être fixée d’un commun accord et faire l’objet d’une convention ou d’un traité bilatéral. L’article 74 précise les modalités relatives à la délimitation de la ZEE entre des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, comme c’est le cas dans la zone qui nous intéresse. Les parties doivent conclure un accord afin d’aboutir à une solution équitable. C’est là que les choses se corsent dans la mer du Levant… d’autant plus que ni la Syrie ou la Turquie, ni Israël ne sont partie prenante de cette convention, contrairement à Chypre, au Liban et à l’Égypte.

En plus de la définition de la ZEE, le plateau continental est l’autre grand apport de la Convention aux droits des États côtiers. Il dépend de la réalité géomorphologique (figure 1), le prolongement d’un continent sous la mer à des profondeurs excédant rarement les 200 mètres. Il comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins[4] au large des lignes de base, la distance la plus grande l’emportant. Au-delà, se trouve le talus continental qui plonge vers les grands fonds océaniques (le domaine abyssal). Le potentiel de ressources du plateau continental peut être considérable tant pour la pèche que pour l’énergie. C’est pourquoi les États côtiers considèrent que cet espace est le prolongement naturel de leur territoire terrestre.

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Figure 1. Les espaces maritimes selon la CNUDM[5]
La délimitation du plateau continental entre États, dont les côtes sont adjacentes ou se font face, est effectuée par voie d’accord, conformément au droit international « afin d’aboutir à une solution équitable ». En attendant un accord définitif, les parties doivent faire « tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique ».

Au-delà de la limite externe de la ZEE traditionnelle, la Convention prévoit dans son article 76 que le plateau continental peut, dans certaines conditions, s’étendre et que les États peuvent prétendre y exercer leur juridiction, soit jusqu’à 350 milles marins des lignes de base au maximum, soit jusqu’à 100 milles de l’isobathe[6] de 2 500 mètres, l’État étant libre de choisir, entre le critère de distance et le critère de profondeur, celui qui lui est le plus favorable. Au-delà de cette juridiction nationale, la juridiction internationale s’impose sur ce qui est appelé « la zone » considérée comme « patrimoine de l’humanité » (article 136 de la Convention) où aucun État ne peut revendiquer ou exercer de droits souverains sur une partie quelconque de cet espace marin ou de ses ressources. Ainsi, l’exploitation des ressources naturelles de ces grands fonds marins ne se fera donc pas de sitôt… Cela est de nature à retarder pour longtemps l’exploitation des clathrates de méthane dont on sait qu’ils sont abondants dans « la zone ».

Signalons enfin que les contentieux et différends résultant de l’interprétation des dispositions de la Convention du droit de la mer doivent être tranchés. C’est par la voie diplomatique que la Convention prévoit le règlement, ce qui dans le cas qui nous occupe semble problématique. Si cela n’est guère possible, la Convention prévoit que les contentieux puissent être résolus de différentes manières : par des cours arbitrales compétentes en droit de la mer, réunies d’un commun accord par les parties, ou par le Tribunal international du droit de la mer installé à Hambourg[7], constitué conformément à l’annexe VI de la Convention, ou encore par la Cour internationale de justice. Il y aurait moins d’une cinquantaine d’affaires contentieuses au total[8] car la Convention a fait progresser la situation en posant l’obligation pour les États de résoudre les différends sans violence. La Convention en tant que droit international coutumier est également contraignante pour les États non parties. On voit mal comment les États non parties à la CNUDM – et, partant, ceux qui nous intéressent dans le bassin du Levant – pourraient faire abstraction du recours exclusif aux moyens pacifiques pour régler leurs contentieux. Il convient d’insister sur ce mandat de règlement des contentieux, ce qui interdit dorénavant le statu quo[9].

Le droit de la mer et la région levantine

Avant même l’entrée en vigueur de la CNUDM, la division de la Méditerranée a été considérée comme génératrice de tensions tant les pays riverains sont nombreux. Il existe une série de contentieux sur les frontières terrestres et, partant, sur la définition des lignes de bases, notamment dans sa partie orientale. En effet, la division pour tracer la carte politique des ZEE de la Méditerranée requiert 32 accords bilatéraux[10]. Ainsi, pendant une grande partie de notre histoire contemporaine, dans un esprit de coopération et en pensant qu’il fallait faire preuve de retenue, personne ne pensait à revendiquer une partie quelconque de cet espace maritime[11]. On savait que, si chaque pays établissait « sa » ZEE, il ne resterait plus de « zone », plus de « patrimoine de l’humanité » étant donné que les distances entre les pays qui la baignent sont restreintes.

Mais cette considération sentimentale ne pouvait durer face aux enjeux géostratégiques, bien que ce soit la protection de la pêche et la considération écologique qui ont commencé à pousser les États à diviser le mare nostrum. La découverte de gisements de gaz naturel au large du delta du Nil a conduit certains pays à repenser l’accord tacite qui avait prévalu jusqu’alors. Depuis, et en conformité avec l’esprit de la CNUDM, chacun des États limitrophes a pensé à s’approprier la ZEE qu’il estime lui revenir. Différentes attitudes s’opposent dans ce domaine.

La Turquie a une position isolée en la matière, au point qu’elle a refusé de faire partie de la CNUDM. En effet, la Convention reconnait à tout État côtier – et donc de facto à la Grèce – le droit de porter la limite des eaux territoriales à 12 milles. Or, à la suite des tensions presque centenaires entre la Grèce et la Turquie[12], les deux États n’appliquent pour l’instant leur souveraineté que sur 6 milles, avec pour résultat que la Mer Égée se répartit pour l’instant en 43,5 % en faveur de la Grèce et 7,5 % pour la Turquie. Le passage à 12 milles, comme le prévoit la Convention, donnerait une répartition respective de 71,5 % et 8,7 %12. Alors que la Turquie a appliqué cette règle de 12 milles sur la mer Noire, elle a fait savoir qu’elle considérerait que la même application dans la mer Égée serait un casus belli.

De plus, la Turquie estime que certaines îles de la mer Égée se trouvent sur le prolongement de la plaque continentale anatolienne, qu’elles seraient en quelque sorte des protubérances de cette dernière, et qu’à ce titre elles ne peuvent pas faire l’objet d’une revendication d’un plateau continental ou d’une ZEE. La Grèce réaffirme le droit des îles d’être considérées mutatis mutandis comme des territoires continentaux et de proclamer une ZEE[13]. Les difficultés entre la Turquie et la Grèce trouvent un prolongement naturel et même un renforcement avec Chypre, puisque la même argumentation s’y applique. Non seulement la Turquie fait valoir que la république de Chypre n’a pas le droit de négocier au nom de toute l’île et n’a donc pas le droit de mettre en œuvre de tels accords, mais elle indique également que cet État-membre de l’Union européenne empiète sur son plateau continental, et revient à la vielle argumentation que, dans une mer presque fermée comme la Méditerranée, il ne peut être question d’établir des ZEE. Cette position isole complètement la Turquie dans la mer du Levant, les autres pays envisageant chacun l’établissement d’une ZEE ou l’ayant déjà fait.

En réponse à une question parlementaire[14], le 21 juin 2012, suite aux forages de prospections turcs, la Commission européenne a pris note des activités d’exploration de gaz et de pétrole de la Turquie. Elle continue à se référer aux conclusions du Conseil du 5 Décembre 2011 qui précisaient que « l’Union européenne insiste une nouvelle fois sur tous les droits souverains dont jouissent les États-membres de l’UE, parmi lesquels figurent celui de conclure des accords bilatéraux et celui d’explorer et d’exploiter leurs ressources naturelles, conformément à l’acquis de l’Union européenne et au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer »[15].

Toutes ces tensions auraient pu être évitées si une solution au problème de la division de Chypre avait été trouvée. Une absence de solution est, dans tous les cas, bien plus préjudiciable qu’un compromis équitable car elle affecte négativement Chypre, mais aussi l’Union européenne dans son ensemble. La Commission européenne s’est engagée à travailler avec les deux côtés du processus et avec l’ONU afin de trouver une solution dès que possible. Dans ce contexte, la Commission continue de souhaiter la pleine intégration de la communauté chypriote turque dans l’UE par le biais d’un règlement et la réunification de l’île.

En opposition avec la Turquie, Chypre a recherché des accords avec ses voisins. Dès le lendemain de l’accord de répartition qu’elle a conclu avec l’Égypte, Chypre a proclamé le 21 mars 2003 une ZEE de 200 milles. Ensuite, le 17 janvier 2007, le pays a signé un accord bilatéral de délimitation avec le Liban, mais que ce dernier n’a pas encore ratifié. En décembre 2010, Chypre et Israël ont signé à leur tour un accord qui tient compte de l’accord entre Chypre et l’Égypte, accord entré en vigueur en février 2011 suite à sa ratification par les deux États. En août 2010, c’est le tour du Liban à présenter aux Nations unies une déclaration unilatérale sur les limites de sa ZEE ; en novembre de la même année, le pays des cèdres publie un amendement à cette déclaration qui, de manière unilatérale, modifie l’accord existant avec Chypre.

Fort de cette position unilatérale du Liban, Israël dépose, à l’ONU, en juillet 2011, une ligne de démarcation unilatérale de sa frontière maritime avec le Liban en se fondant sur l’accord officiel et mutuel signé entre le Liban et Chypre. Israël s’est senti obligé d’agir de la sorte afin d’éviter toute interprétation possible d’un accord tacite de sa part vis-à-vis de la position libanaise. Mais, à la suite de cette déclaration, un contentieux est né entre Israël et le Liban portant sur une différence de frontière de 22 m sur la côte au niveau de Rosh Hanikra[16], au large sur la ligne de séparation avec la zone chypriote, qui représente une distance de 17 km. Ceci crée une zone de contentieux en forme triangulaire de 424 km²[17] (figure 2). C’est peu et beaucoup à la fois selon les points de vue, surtout s’il devait y avoir des réserves d’hydrocarbures dans cette zone et ce, d’autant plus qu’un accord portant sur une frontière maritime entre deux pays qui ne se reconnaissent pas est encore plus problématique. Le Liban a déclaré qu’il n’hésitera pas à recourir à la force et exige, puisqu’il n’y a pas d’accord, qu’Israël cesse toute prospection et, encore plus, toute production de gaz tant que le contentieux demeurera. Israël fait valoir que d’autres cas similaires existent de par le monde[18] et que cela n’empêche nullement l’exploitation dans des zones qui ne sont pas sujettes à contentieux, ce qui est précisément le cas des gisements de Léviathan et de Tamar, qui se trouvent nettement plus au sud de la zone litigieuse. Le Liban estime toutefois que le champ d’hydrocarbures pourrait s’étendre dans sa ZEE, ce que bien entendu le gouvernement d’Israël n’est pas prêt à accepter sans preuves.

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Figure 2. La zone contentieuse entre Israël et Liban

 

Un espace fragmenté et divisé

Quelle que soit la solution à ces différents contentieux, elle apparaîtra avantageuse ou désavantageuse selon les points de vue. Même entre États de l’Union européenne, comme par exemple entre la France et l’Espagne, d’âpres querelles demeurent. On comprendra qu’entre certains États qui ont des méfiances voire des haines séculaires, il ne s’agit plus de querelles mais bien de conflits, d’autant plus que, comme on l’a vu, il faut s’en référer à la bonne volonté des parties. On aimerait traiter la Méditerranée comme si elle était un ensemble de terres et d’espaces maritimes présentant une unité primitive, mais c’est loin d’être le cas. Les différences historiques, culturelles, politiques, écologiques et religieuses révèlent au contraire un espace fragmenté, profondément divisé, au point que chacun des États côtiers peut s’y référer avec ses propres valeurs. Après les déchirures survenues pendant des siècles au sujet des frontières terrestres, c’est la division de la mer en ZEE qui est aujourd’hui motif de nouvelles tensions et la découverte de gisements d’hydrocarbures ne peut qu’exacerber la situation.

Nous terminerons par une citation de Paul Valery[19] qui nous rappelle que la guerre n’a jamais été une solution mais au contraire une source d’autres complications : « La division même du territoire habitable en nations politiquement définies est purement empirique. Elle est historiquement explicable ; elle ne l’est pas organiquement, car la ligne tracée sur la carte et sur le sol qui constitue une frontière résulte d’une suite d’accidents consacrés par des traités. Dans bien des cas, cette ligne fermée est bizarrement dessinée ; elle sépare des contrées qui se ressemblent, elle en réunit qui diffèrent grandement ; et elle introduit dans les relations humaines des difficultés et des complications dont la guerre qui en résulte n’est jamais une solution, mais au contraire un nouvel ensemencement ».

La création de l’Union européenne est une démonstration patente de ce que dit Paul Valery. En proposant de mettre en commun les outils qui servaient à faire la guerre, à savoir la production d’acier et de charbon – qui était l’énergie de l’époque – Schuman et Monnet ont jeté la base de la réconciliation entre des États divisés eux aussi pendant des millénaires. La création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, suivie par celle économique et celle de l’énergie nucléaire civile, a finalement abouti à la création de cet espace de paix qu’est l’Union européenne. Puissent les États côtiers de la Méditerranée orientale savoir s’approprier cet exemple et utiliser les ressources énergétiques comme véhicule de paix et de prospérité comme nous avons heureusement su le faire.

 


[1] L’auteur s’exprime a titre personnel, les points de vue exprimés ne sont pas nécessairement celle de la Commission européenne

[2]    Helmut Tuek, Reflections on the contemporary law of the sea, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2012.

[3]    Dans les boues ou argiles offshore du pro-delta, il y a souvent une accumulation de matière organique planctonique qui deviendra les futures roches-mères. Et, comme dans la plaine alluviale il y a souvent une concentration importante de végétaux supérieurs, cela est propice à la formation de très bons réservoirs d’hydrocarbures.

[4]    1 mille marin = 1 842 mètres.

[6]    Ligne d’égale profondeur.

[7] http://www.itlos.org

[8] Florence Galletti « Le droit de la mer, régulateur des crises pour le contrôle des espaces et des ressources : quel poids pour des États en développement ? », Mondes en développement 2/2011 (n° 154), pp. 121-136.

[9] Natalie Klein, Dispute settlement in the UN Convention on the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2010.

[10] Le fédéraliste, « Lumières et ombres après Montego Bay », XXVIII année, 1986, numéro 2, p. 144.

[11] Didier Ortolland, Jean-Pierre Pirat, Atlas géopolitique des espaces maritimes. Éditions Technip, 2010.

[12] Elles remontent à la guerre de 1919-1922 qui éclate suite à la décision des Alliés d’octroyer des territoires de l’empire ottoman à la Grèce.

[13] Grigoris I. Tsaltas, « L’aspect géostratégique de la Méditerranée : le cas particulier de l’application des principes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer par les États côtiers », Revue hellénique de droit international, 2008, v. 61, pp. 687-697.

[14] Parlement européen, Questions parlementaires écrites E-004486/12, E-004710/12, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-004486&language=EN

[15] Conseil de l’Union européenne, 3 132e session du Conseil Affaires générales, Bruxelles, 5 décembre 2011.

[16] Ce contentieux résulte de la définition imprécise en 1923 de la frontière par la Commission franco-britannique mise en place afin de tracer la ligne de démarcation finale sur le terrain. Les travaux des lieutenants colonels Paulet et Newcombe, respectivement français et britannique, ont fini par donner un résultat contesté encore aujourd’hui par les parties.

[17] Conférence “Natural Gas in the Eastern Mediterranean – Casus Belli or Chance for Regional Cooperation?”, 5 juillet 2012, Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv.

[18] La Norvège ne s’est pas privée de prospecter dans la mer de Barents avant que, le 15 septembre 2010, un accord soit signé à Moscou avec la Russie sur la répartition de cette mer entre les deux pays.

[19] Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, Stock, Delamain et Boutelleau, 1931.

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